Par un jugement en date du 19 juin 2023, le Tribunal administratif de PAU a fait application de l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme et rappelé que l’absence de transfert de propriété ou de jouissance du lot résultant de la division à la date à laquelle est délivré le permis de construire fait obstacle au bénéfice des dispositions d’urbanisme applicables au jour où la division foncière a été autorisée. Au cas d’espèce, une Commune avait accordé au propriétaire d’un terrain, alors classée en zone urbaine, l’autorisation de le diviser pour détacher un lot à bâtir. Trois ans après, alors que le PLU avait classé cette parcelle en zone inconstructible, un permis de construire avait été déposé sur le lot issu de la division. En l’absence de tout transfert de propriété ou de jouissance dudit lot, le Tribunal a considéré que le pétitionnaire ne pouvait bénéficier des anciennes dispositions du PLU, de sorte que le permis de construire n’aurait jamais dû être délivré. TA PAU, 19 juin 2023, n° 2001724.
DIVISION FONCIERE : LA CRISTALLISATION N’EST PAS AUTOMATIQUE
- Publication publiée :31 janvier 2024
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